Avis 20224221 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication de la petite licence délivrée au restaurant X.
En l'absence de réponse du préfet du Nord à la date de sa séance, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable.
En l'espèce, la commission relève que le courrier électronique adressé par le demandeur au préfet du Nord le 15 mars 2022 ne contient pas de demande de communication préalable de la petite licence délivrée au restaurant X, document qui fait l’objet de sa saisine. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable.