Avis 20224213 Séance du 08/09/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre Antoine Lacassagne à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X, né le X et décédé au sein de l'établissement le X, l'administration exigeant préalablement que la demanderesse produise une copie de sa carte nationale d'identité recto verso ou un passeport en cours de validité ainsi qu'un acte de notoriété établi par le notaire chargé de la succession ou éventuellement un certificat d'hérédité prouvant sa qualité d'ayant-droit et d'héritier. A titre liminaire, la commission relève, en l'état des informations dont elle dispose, que la Clinique médicale et pédagogique Dupré est un établissement de santé privé d’intérêt collectif qui, en application des dispositions des articles L6161-5 et L6112-3 du code de la santé publique, participe au service public hospitalier. Elle en déduit que les documents produits ou reçus par cet établissement sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de réponse exprimée par le directeur général du centre Antoine Lacassagne à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission souligne que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission note que l’objectif de la demande de Madame X est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé public, de connaître les causes du décès. La commission estime que les informations contenues dans le dossier médical du défunt, si elles se rapportent aux objectifs poursuivis par la demanderesse, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. Toutefois, la commission relève que la demanderesse ne justifie pas à ce stade de sa qualité d’ayant droit du défunt. La commission estime qu’il appartient au directeur général du centre Antoine Lacassagne d’inviter l’épouse du défunt, si elle le souhaite, à justifier auprès de ses services de sa qualité d’ayant droit (par tout moyen : par exemple, par un acte de notoriété, un certificat d'hérédité ou une attestation de porte-fort). La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande lorsque Madame X aura justifié de sa qualité d'ayant-droit.