Avis 20224196 Séance du 08/09/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Savoie à sa demande de communication, par courrier électronique dans un format ouvert aisément réutilisable, tel qu'au format pdf par exemple, des documents suivants relatifs à la mairie de Saint-Gervais-les-Bains : 1) les délibérations, les procès-verbaux de délibérations, les décisions prises par délégation du conseil municipal, transmis au contrôle de légalité de la préfecture ou de la sous‐préfecture, depuis le 1er janvier 2014 ; 2) les échanges intervenus entre les services de la préfecture ou de la sous‐préfecture et la mairie, dans le cadre du contrôle de légalité (lettres d'observations, réponses éventuelles), depuis le 1er janvier 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Haute-Savoie a informé la commission que les procès-verbaux des conseils municipaux tenus depuis l'année 2010 sont disponibles en ligne sur le site internet de la mairie de Saint-Gervais, à l'adresse https://mairie.saintgervais.com/votre-mairie/le-conseil-municipal/proces-verbaux/. Ces documents ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable dans cette mesure. S'agissant du surplus, la commission rappelle, que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, n° 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, n° 83477). La commission observe qu’une demande imprécise conduit à un avis d’irrecevabilité. Elle rappelle que si l'autorité saisie n'est pas tenue, sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, d'inviter le demandeur à préciser une demande qu'elle estime imprécise, il lui est loisible de le faire dans un souci de bonne administration afin d'éviter la multiplication des demandes de communication dont elle est l'objet. Elle considère irrecevables les demandes portant sur des échanges intervenus entre une ou des administrations et une autre administration ou une personne privée, trop imprécises quant à l'objet des documents demandés (avis n° 20216781 du 16 décembre 2021), quant à leur nature (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à l'administration et/ou ses composantes en cause (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à son ou ses interlocuteurs (avis n° 20194880 du 12 mars 2020 ; n° 20213868 du 15 juin 2021), quant au cadre d'élaboration du document (avis n° 20213868 du 15 juin 2021) ou encore quant à la période de temps visée (avis n° 20213868 du 15 juin 2021). En l'espèce, la commission relève que la demande porte sur l'ensemble des délibérations du conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains et des décisions prises par délégation de cette instance collégiale transmis au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité, ainsi que sur l'ensemble des échanges intervenus entre les services préfectoraux et cette commune, depuis le 1er janvier 2014. La commission estime que cette demande, qui vise plusieurs catégories d'acte sans aucune précision quant à leur objet et qui porte sur une période de temps significative, par l’étendue de son libellé, ne met pas l'administration saisie en mesure d'identifier précisément et sans recherche approfondie, les documents susceptibles d'y répondre. La commission déclare en conséquence cette demande irrecevable et invite le demandeur, s'il le souhaite, à adresser à l'administration une nouvelle saisine plus circonstanciée.