Avis 20224194 Séance du 08/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Bussy-Saint-Georges à sa demande de communication, sous forme électronique, des documents suivants : 1) le contrat liant la mairie et le journal « X » ; 2) les factures de « X » des années 2014 à 2022. En l'absence de réponse du maire de Bussy-Saint-Georges à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, produits ou détenus dans le cadre de ses missions de service public, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte à l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.