Avis 20224193 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'établissement public foncier de Hauts-de-France à sa demande de communication des documents relatifs au projet d'aménagement sur la friche H2D Québécor :
1) la convention‐cadre ;
2) le diagnostic / étude des pollutions initiales ;
3) les éléments / actes financiers liés aux acquisitions et cessions du terrain ;
4) les dépollutions effectuées ;
5) le plan des pollutions résiduelles et des activités autorisées par aire de pollution (habitat, espaces publics, équipements, stationnement, jeux...) ;
6) le planning de rétrocession aux aménageurs ;
7) les premiers éléments de programmation.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l’établissement public foncier de Hauts-de-France rappelle à titre liminaire que l’établissement n’est ni aménageur, ni promoteur du terrain devant accueillir le projet et que son rôle se limite à préparer le terrain avant que ce dernier ne soit cédé à la collectivité ou un opérateur. Cette préparation du terrain porte essentiellement sur la réalisation de travaux de démolition et de désamiantage et la gestion des sources de pollution concentrée.
En premier lieu, la directrice générale de l’établissement a indiqué à la commission avoir transmis à Monsieur X, par courrier du 12 juillet 2022, les études initiales avant le démarrage des travaux, ainsi que l’acte d’acquisition. Elle a en outre précisé qu’il n’existe pas de convention-cadre mais seulement une convention opérationnelle entre l’établissement public foncier Nord-Pas de Calais, la métropole européenne de Lille et la ville de Lille également transmise au demandeur. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis pour ce qui concerne les points 1), 2) et 3).
En deuxième lieu, s’agissant des documents sollicités aux points 4) et 5), la directrice générale de l’établissement a précisé qu’un arrêté préfectoral du 27 décembre 2017, adressé au demandeur, encadre la gestion de la pollution et que la cessation d'activité du site est en cours. Elle a également souligné que l'aménageur qui pourrait reprendre le site, le groupe X, établira un plan de gestion sur la base de son projet d'aménagement et que dans le cadre du portage foncier de ce site, l’établissement public foncier a réalisé des travaux non encore finalisés, une autre phase de travaux restant à réaliser en 2023. Par conséquent, à ce stade de l'opération, l’établissement public foncier n’est pas en mesure de fournir des informations sur les pollutions résiduelles. La commission estime que les documents sollicités afférents à l’environnement qui interviendront une fois la phase de travaux terminés seront communicables au demandeur, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
En troisième lieu, s'agissant des documents sollicités aux points 6) et 7), la directrice générale a précisé que le planning de rétrocession aux aménageurs et les premiers éléments de programmation sont des documents qui relèvent de l’aménageur. La commission comprend par ailleurs que les collectivités de Lille et de la métropole européenne de Lille sont également susceptibles de détenir ces documents. La commission estime que ces documents sont également communicables au demandeur sur le même fondement des dispositions précitées du code de l’environnement et selon les mêmes modalités. Elle précise également qu’il appartient, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, à l’établissement public foncier, le cas échéant, de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents et d’en aviser Monsieur X.