Avis 20224175 Séance du 08/09/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l’unité mixte de recherches (UMR) de virologie de l’École nationale vétérinaire d’Alfort, détenant des animaux utilisés ou destinés à être utilisés à des fins scientifiques : 1) les trois derniers rapports d’inspection réalisés au sein de cet établissement ; 2) l’arrêté portant autorisation d’ouverture de l’établissement, ainsi que les éventuelles modifications s’y rapportant ; 3) l’arrêté portant autorisation d’agrément, ainsi que les éventuelles modifications s’y rapportant ; 4) le certificat de capacité de chacun des membres du personnel ; 5) le registre des entrées et sorties des animaux. En premier lieu, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que soient préalablement occultées les mentions qui porteraient atteinte aux intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier, celles relevant de la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable sur la communication de ces documents et a pris note de l'intention du directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne de les communiquer à Madame X, après avoir procédé aux occultations requises. En deuxième lieu, la commission considère que les documents mentionnés aux points 2) et 3) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur la communication de ces documents et relève que le directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne s'est engagé à les communiquer à Madame X. En troisième lieu, la commission rappelle que les certificats de capacité des personnes chargées d’appliquer les dispositions prises en application de l’article L413‐3 du code de l’environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que soient préalablement occultées les mentions qui porteraient atteinte aux intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier, celles relevant de la protection de la vie privée. Sous ces réserves, la Commission émet un avis favorable sur la communication du document mentionné au point 4). En quatrième lieu, la commission considère que le registre d'entrée et de sortie des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité, lorsque le détenteur est une personne physique, ne peut être communiqué à des tiers dans la mesure où il contient des mentions relevant du secret de la vie privée, telles que l'identité, l'adresse des propriétaires, l'adresse du lieu de détention de l’animal, son origine et sa destination. Si le détenteur est une personne morale, la Commission estime, en revanche, que le document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève à cet égard que le nombre et les caractéristiques des animaux gardés par un établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques ne sont pas de nature à révéler à propos de celui-ci une information couverte par le secret des affaires protégé par ce même article. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 5). Enfin, si le directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne a informé la commission qu'il n'est pas en possession de l'ensemble des documents sollicités, la commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Madame X.