Avis 20224174 Séance du 08/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Puy-Saint-André à sa demande de communication des éléments suivants relatifs au projet d'habitat participatif : 1) les documents qui président à la nomination des membres de la commission technique (habitat participatif), les critères qui ont prévalu à leur nomination et le procès-verbal de la séance visant à la sélection du groupe lauréat ; 2) l'indication de la saisine, par la commune, du service des domaines en vue d'obtenir son avis sur le prix de vente des parcelles incluses dans ledit projet et, le cas échéant, la copie des éléments transmis par la municipalité et de la réponse apportée par le service des domaines ; 3) les documents prouvant que l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes (OPH 05) a souhaité vendre à la commune les parcelles X et X à un prix supérieur au prix d'achat ainsi que les éléments de réponse de la municipalité. En premier lieu, la commission, qui a pris connaissance de la réponse de la maire de Puy-Saint-André à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication du procès-verbal de la séance du conseil municipal visant à la sélection du groupe lauréat. En deuxième lieu, la commission estime que les documents qui président à la nomination des membres de la commission technique (habitat participatif) et les critères qui ont prévalu à leur nomination sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents demandés au point 1). En troisième lieu, la commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine, devenu direction de l'immobilier de l’État, évalue un actif sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé. La commission précise à cet égard que si les dispositions de l'article L311-2 du même code prévoient que « les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. (...) », ces dispositions ont pour objet de permettre la communication à une personne des avis au vu desquels l'administration va statuer, par une décision individuelle créatrice de droit, sur une demande formée par celle-ci en application de textes législatifs ou réglementaires, sans que puisse être opposée la circonstance que la décision que ces avis préparent n'aurait pas encore été prise. En l'espèce, la commission constate que les parcelles communales concernées sont en cours de procédure de cession. Elle estime, par suite, que sauf à ce que s'appliquent les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, le caractère préparatoire de l'avis mentionné au point 2) fait obstacle à sa communication et qu'il en va de même s'agissant de la saisine et des éléments produits par la commune à l'intention de France Domaine, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. En dernier lieu, la commission estime que la formulation du point 3) de la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités et à la commission de se prononcer. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.