Avis 20224162 Séance du 08/09/2022

Madame X, pour l'Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations des Côtes-d'Armor à sa demande de communication des informations et documents relatifs à la détention d’animaux d’espèces non domestiques par le cirque X : 1) les informations et documents sur les circonstances du décès de l'éléphante X détenue par le cirque X/SARL X, notamment : a) le rapport d'autopsie vétérinaire effectué ; b) le certificat d'équarrissage ; 2) le document CITES ou CIC (certificat intra‐communautaire) et la date de cession de l'éléphante X détenue par le cirque X et transférée au Royaume‐Uni. S'agissant du point 1) a) de la demande, en l'absence de réponse du directeur départemental de la protection des populations des Côtes-d'Armor à la date de sa séance, la Commission rappelle que les rapports réalisés par les services de la préfecture, dont les directions départementales de la protection des populations, dans le cadre des missions de service public qui leur incombent, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Elle émet sous ces réserves un avis favorable sur ce point. S'agissant du certificat d'équarrissage mentionné au point 1) b) ainsi que du document CITES ou CIC mentionné au point 2), la Commission émet également un avis favorable, sous les réserves énoncées plus haut, dans l'hypothèse où ces documents auraient effectivement été reçus par la direction départementale de la protection des populations des Côtes-d'Armor dans le cadre de sa mission de service public, en application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, s'agissant de la date de la cession de l'éléphante X, la Commission estime que ce point de la demande porte en réalité sur des renseignements, et rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point.