Avis 20224151 Séance du 08/09/2022

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de la Réunion à sa demande de communication de la copie des éléments suivants relatifs à l'enquête diligentée à la suite de l'accident de travail de sa cliente au sein du collège X : 1) le rapport préalable hiérarchique produit par le chef d'établissement suite à l’accident de travail ; 2) l'emploi du temps officiel de l'agent, certifié par le responsable fonctionnel/hiérarchique ; 3) l'extrait de plan et/ou schéma détaillé(s) et commenté(s) des lieux de l'accident ; 4) le certificat de prise en charge par les secours et/ou d'hospitalisation ; 5) la copie du registre d'infirmerie de l'établissement ; 6) les documents justificatifs probants relatifs à l'accident et aux circonstances invoquées : a) la saisine du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; b) les modalités de réalisation de l'enquête obligatoire ; c) le compte rendu de l'enquête ; d) l'avis proposé et adopté par le CHSCT suite à l'accident de travail ; e) le rapport d'enquête du CHSCT ; f) la copie mise à jour du document unique d'évaluation des risques (DUER) qui est obligatoire et qui doit comporter l'inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail, le classement de ces risques, les propositions d'actions à mettre en place, le règlement intérieur fixant les consignes de sécurité ; 7) le médecin de la prévention désigné ; 8) le registre de sécurité propre à l’établissement au jour de la date de l'accident sur lequel sont mentionnées toutes les interventions de contrôle et de vérifications réalisées à la demande et sous la responsabilité des responsables de l’établissement ; 9) l'intégralité du dossier tenu par le chef d’établissement qui regroupe toutes les autorisations, les mesures prises, les procès-verbaux de la commission de sécurité avec les prescriptions demandées, les rapports de vérifications annuels obligatoires sur les installations des bornes Wi‐Fi ainsi que les contrats d'entretien. La commission rappelle, à titre liminaire, que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’espèce, il ne ressort pas des termes de la demande préalable du 27 mai 2022 adressée à l'administration par Maître X, produite à l’appui de la saisine, qu'elle aurait sollicité la communication des documents visés aux points 4) et 5). Elle déclare en conséquence la demande irrecevable sur ces points. La commission rappelle, de plus, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 6) b) et 7) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En l’absence de réponse exprimée par la rectrice de l'académie de la Réunion à la date de sa séance, la commission souligne, en premier lieu, que les emplois du temps individuels des agents publics qui comportent les noms de ces agents et révèlent ainsi leurs jours et horaires de travail ne sont communicables qu'aux intéressés, dans la mesure où la communication de ces informations porterait atteinte à la protection de leur vie privée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis défavorable sur le point 2) de la demande, si « l'agent public » visé par la demande est un tiers et favorable si celui-ci est Madame X. La commission considère, en deuxième lieu, que les documents visés aux points 1), 6) a), 6) c), 6) d) et 6) e) sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, s'ils existent et sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’ils contiendraient susceptibles de porter atteinte à la vie privée de tiers, de celles révélant un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui feraient apparaître le comportement d'un tiers, personne physique, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. En troisième lieu, la commission rappelle que le registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service et contient les observations et suggestions des agents, relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail. Il est tenu à la disposition de l'ensemble des agents et, le cas échéant, des usagers. Le guide juridique publié par la DGAFP, conformément à la circulaire RDFF1500763C précise que ce registre doit être facilement accessible au personnel durant leurs horaires de travail et sa localisation doit être portée à la connaissance des agents par tous moyens (notamment par voie d’affichage). La commission estime que ce registre est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, s'agissant notamment des vulnérabilités de l’établissement et des informations qui décriraient les dispositifs de sécurité mis en place de façon préventive dès lors que la divulgation de telles informations risquerait d'affaiblir la protection des locaux concernés, et de celles couvertes par le secret de la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 8) de la demande. Enfin, sous les mêmes réserves que celles qui viennent d'être exposées, la commission émet un avis favorable sur les points 3), 6) f) et 9) de la demande.