Avis 20224147 Séance du 08/09/2022
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Martinique à sa demande de communication d'un extrait du fichier d'inscription des navires enregistrés et en construction, depuis 2012 :
1) par la société X ;
2) par la société X, dont elle était gérante de droit.
En l’absence de réponse exprimée par le préfet de la Martinique à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L5114-2 du code des transports : « Tous les navires enregistrés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative désignée par arrêté du ministre chargé de la mer. ». Aux termes de l’article L5114-3 du même code : « Pour chaque navire est établie une fiche mentionnant notamment:/1° Les énonciations propres à identifier le bâtiment ;/2° Le nom du propriétaire ; s'il y a plusieurs copropriétaires, tous leurs noms figurent, avec l'indication du nombre de leurs parts ou de leurs quotas ;/3° Les droits sur le navire. ». Enfin aux termes de l’article L5114-4 de ce code : « Le fichier d'inscription est public. Toute personne peut en obtenir des extraits selon les modalités prévues à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. ».
La commission rappelle que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration fixe les modalités d'accès aux documents administratifs. Celui-ci s'exerce ainsi, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas, soit par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. Depuis la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration prévoit désormais une quatrième modalité de communication d'un document administratif, à savoir la publication en ligne des informations qu’il contient, « à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. »
La commission rappelle que l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration restreint, aux seules personnes intéressées, le droit d'accès aux documents susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission constate qu'il résulte des travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 7 octobre 2016 que la référence à l'article L311-6 ainsi faite par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration vise uniquement à permettre à l'administration de rejeter une demande de publication en ligne d'un document administratif lorsque celui-ci comporte des mentions protégées par l'article L311-6. Une telle restriction n'est donc applicable qu'à la seule modalité de publication en ligne. En d'autres termes, une personne intéressée au sens de l'article L311-6 de ce code pourrait consulter ou obtenir une copie par voie électronique ou sur support papier de ce document, mais ne pourrait demander à ce que celui-ci soit publié en ligne. Un tiers ne pourrait, pour sa part, jamais obtenir la communication de ce document, quelle que soit la modalité de communication dont il entendrait se prévaloir.
S'agissant de l'application de l'article L5114-4 du code des transports, la commission en déduit qu'en prévoyant expressément que « le fichier d'inscription est public » et en détaillant son contenu, le législateur doit être regardé comme ayant considéré que toutes les mentions qui y figurent sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sans qu'il y ait lieu de procéder à des occultations en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Un demandeur peut par conséquent obtenir la communication, sans occultation, d'extraits de ce fichier, c'est à dire la communication d'une ou plusieurs fiches d'identification de navire, selon les modalités prévues à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, y compris la publication en ligne, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les informations de ce fichier ne sont pas protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code.
La commission émet, par conséquent, un avis favorable.