Avis 20224141 Séance du 08/09/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Castagniccia Casinca à sa demande de communication de la liste des entreprises et des particuliers assujettis à la redevance spéciale sur les déchets industriels et commerciaux.
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes Castagniccia Casinca à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application du premier alinéa de l'article L2333-78 du code général des collectivités territoriales, « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L2224-14. » Le tarif, fixé par l'assemblée délibérante, est calculé en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Il peut toutefois être fixé de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets.
La commission, qui relève que le demandeur se borne à demander la liste de toutes les personnes morales soumises à la redevance spéciale, hors mention des modalités et de la fréquence du service rendu, de la quantité des déchets gérés et du montant payé, considère que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.