Avis 20224134 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à sa demande de communication de la copie de l'avis relatif à la mobilité de Madame X, ancienne X auprès du secrétaire d'État auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à la demande qui lui a été adressée, rappelle que :
- Le 7° de l'article 20 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dispose que la Haute autorité « apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction publique, dans les conditions prévues par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;
- Le code général de la fonction publique, codifiant la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, prévoit, en son article L124-9, que « La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction publique », en son article L124-10, qu'elle émet un avis préalable à certains changements de situation administrative des agents publics lorsque la demande émane d'un fonctionnaire ou d'un agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, et, en son article L124-16, que « La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut rendre publics les avis rendus en application de l'article L124-10 après avoir recueilli les observations de l'agent public concerné. / Ces avis sont publiés dans le respect des garanties prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. » ;
- Le 1° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que ne sont pas communicables « les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ».
La commission déduit de ces dispositions, d’une part, que les avis de la HATVP rendus en matière de déontologie des fonctionnaires peuvent être rendus publics par la Haute autorité, dans le respect des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration après procédure contradictoire et, d’autre part, que ces avis, qui constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils sont élaborés par la Haute autorité dans le cadre de ses missions de service public, ne sont pas soumis au droit d’accès aux documents administratifs régi par le livre III de ce code, en application du 1° de son article L311-5.
La commission constate ainsi que le régime de communication des avis de la HATVP en matière de déontologie des fonctionnaires dépend des emplois occupés selon le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions exercées par les agents concernés, et que seuls ceux rendus dans les cas dont la compétence n’a pas été attribuée à la HATVP par la loi du 6 août 2019, c’est-à-dire pour les agents dont le niveau de responsabilité est le moins élevé, demeurent des documents administratifs communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission constate que l'avis relatif à la mobilité de Madame X, ancienne X auprès du secrétaire d'État auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, a été rendu par la HATVP conformément aux dispositions de la loi du 6 août 2019 précitées, concernant un agent occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifient la compétence de la Haute Autorité.
La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents précités.