Avis 20224120 Séance du 08/09/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Colmar à sa demande de communication, au format numérique, des documents suivants concernant la restauration, début 2022, de la pendule astronomique ADAM se trouvant dans le bureau du maire de Colmar : 1) le devis de restauration ; 2) la facture de la restauration ; 3) le rapport de restauration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Colmar a informé la commission de ce que les factures mentionnées au point 2) ont été transmises au demandeur par courrier électronique en date du 13 juillet 2022. La commission déclare donc sans objet la demande d’avis sur ce point. Le maire de Colmar ne donne en revanche aucune indication sur les points 1) et 3). La commission rappelle donc que le devis mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui les demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu'ils ne mentionnent que le prix global de l'offre. Le montant des sommes intermédiaires et des prix unitaires, qui relève du secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code, devra ainsi, le cas échéant, être occulté, de même que le détail technique de l'offre. Elle rappelle également que le rapport visé au point 3), relatif à la restauration menée par un prestataire privé d'une horloge ancienne relevant d'une collection publique, est un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois que soient disjoints ou occultés les éléments ou mentions relatifs aux procédés de restauration, lesquels recouvrent toutes les informations susceptibles de dévoiler le savoir-faire de l’entreprise ou de l'artisan et relèvent également du secret des affaires . Elle émet donc, sous ces réserves et dans la mesure où ces documents existent, un avis favorable sur ces deux points.