Avis 20224118 Séance du 22/09/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Laurent-de-Chamousset à sa demande de communication des comptes administratifs sur les trois dernières années.
En l’absence de réponse du maire de Saint-Laurent-de-Chamousset, la commission rappelle que l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L300-2 un droit d’accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations du même article, sous réserve des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6, lorsqu’elles en font la demande pour l’accomplissement de leurs missions de service public.
La commission précise, ensuite, qu'à l'occasion de son avis n° 19991565 en date du 27 septembre 1990, elle a estimé que les établissements d'enseignements privés sous contrat (simple ou d'association) constituent des organismes privés chargés de la gestion d'un service public dans la mesure où, en application de la loi Debré n° 59-1557 du 31 décembre 1959, l’État prend en charge la rémunération des enseignants y exerçant ainsi que les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur, que les collectivités locales participent au fonctionnement matériel des classes sous contrat sous la forme de forfaits et qu'un contrôle financier et administratif est prévu sur ces établissements. X doit donc être regardé comme faisant partie des autorités entrant dans le champ de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime, en l’espèce, que la demande de communication, qui est présentée par Maître X, pour le compte de X, est motivée par la volonté d’évaluer le niveau des dépenses de fonctionnement des classes de l’enseignement public. Elle considère que cette demande doit être regardée comme intervenant pour l'accomplissement des missions de service public de X, au sens de l'article 1er de la loi précitée du 7 octobre 2016. Elle se déclare donc compétente pour en connaître.
La commission rappelle qu'il résulte de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. Elle émet donc un avis favorable à la demande.