Avis 20224114 Séance du 08/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président de la mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie à sa demande de communication, par courriel, de la copie de l'attestation de perte de salaire et prime datée du 14 avril 2022, établie par le service RH de la DISI Sud Est Marseille. En l'absence de réponse du président de la mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie à la date de sa séance, la commission rappelle que cet organisme de droit privé est soumis aux obligations prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration pour les documents qu’il élabore ou détient dans le cadre de la mission de service public dont il est chargé, à savoir la gestion de prestations de sécurité sociale obligatoire. En l'espèce, la commission comprend des informations qui ont été portées à sa connaissance que le document demandé, établi par l'administration qui emploie Monsieur X, vise à lui permettre de faire jouer, auprès de la mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie, une garantie contractuelle tendant au maintien de sa rémunération, par le versement d'une indemnité pour perte de traitement et salaire (IPTS). La commission estime qu'une telle prestation ne relève pas de la sécurité sociale obligatoire et se déclare, par suite, incompétente pour connaître de la demande. Elle relève, à toutes fins utiles, que dans l'hypothèse où Monsieur X solliciterait le même document auprès de l'administration qui l'emploie, ce document serait communicable en application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise, enfin, que, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication.