Avis 20224112 Séance du 08/09/2022
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Loire à sa demande de communication, à la suite du courrier daté du 29 mars 2021 informant sa cliente que les services préfectoraux suspectaient une reconnaissance de paternité frauduleuse, de l'entier dossier de demande de sa cliente de carte nationale d'identité et de passeport, en date du 17 mars 2021, pour son enfant X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Haute-Loire a informé la commission que la demande de titre d’identité présentée par Madame X pour son enfant X a fait l’objet d’une saisine du procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, toujours pendante.
La commission rappelle qu’elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable des documents élaborés à la demande de l’autorité judiciaire. Ces derniers ne revêtent en effet pas le caractère de documents administratifs communicables sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, mais le caractère d'un document judiciaire, nonobstant la circonstance que la procédure judiciaire aurait été achevée. La commission comprend néanmoins qu'en l'espèce, les documents demandés n'ont pas été élaborés pour les besoins de l'enquête judiciaire mais sont seulement ceux détenus par la préfecture dans le cadre de l'examen de la demande.
La commission relève, ensuite, que lorsqu’une décision implicite de refus d’établissement d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport a résulté, en application de l’article 1er et de l’annexe du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000, du silence conservé par l’administration pendant plus de deux mois, ou lorsqu’une décision explicite a été prise sur la demande, le dossier administratif relatif à cette demande ne revêt plus le caractère de document préparatoire au sens de l'article L311-2 du code de relations entre le public et l'administration.
La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents dont la communication est sollicitée, estime que les documents administratifs composant un tel dossier, dès lors qu'ils ne revêtent plus de caractère préparatoire, sont communicables à l'intéressée, sous réserve de l’occultation préalable par l’administration de mentions ou documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés respectivement par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que par les dispositions des d), f) et g) du 2° du I de l’article L311-5 de ce code, relatifs :
- à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'un tiers, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ;
- à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ;
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, comme dans la présente hypothèse où l’examen du dossier a révélé un soupçon de fraude ou d’usurpation d’identité ayant justifié la saisine du Procureur de la République ;
- à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature.
Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.