Avis 20224109 Séance du 08/09/2022
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président du comité départemental de karaté de la Charente-Maritime à sa demande de copie, par envoi postal, en tant que citoyen licencié à la Fédération Française de karaté, du grand livre comptable et des relevés des comptes depuis le 1er août 2021, du comité départemental de karaté de la Charente-Maritime.
En l'absence de réponse du président du comité départemental de karaté de la Charente-Maritime à la date de sa séance, la Commission relève que le Conseil d'État s'est expressément prononcé sur une demande similaire visant la Fédération française de karaté et disciplines associées (CE 13 avril 2021, n°s 435595, 440320).
Il a rappelé en ce sens que, s’agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l’article L311-1 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L311-6 de ce code et notamment du respect des secrets protégés par la loi.
Si les comptes d'un tel organisme, qui retracent les conditions dans lesquelles celui-ci exerce la mission de service public qui est la sienne, présentent dans leur ensemble, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs, les pièces comptables qui se rapportent aux dépenses de l’organisme ne constituent des documents administratifs que si et dans la mesure où les opérations qu’elles retracent présentent elles-mêmes un lien suffisamment direct avec la mission de service public.
Il a également rappelé que la Fédération française de karaté et disciplines associées, qui bénéficie de la délégation prévue par l’article L131-14 du code du sport, constitue un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public au sens des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Il a enfin précisé, s’agissant d'une demande de communication des relevés de banque retraçant les opérations de carte bleue du président et du directeur technique national de la Fédération, des justificatifs de ces opérations, des notes de remboursement de frais du président et des rapports établis par la commission financière de la fédération, qu'il convient de rechercher s’il existe un lien suffisamment direct entre les opérations retracées par les documents demandés et la mission de service public dévolue à la Fédération.
En l'espèce et dans ces conditions, la Commission estime que le grand livre comptable du comité, relevant de la Fédération française de karaté, est communicable sous les réserves précitées. En l'absence de précisions portées à sa connaissance sur ce point, la Commission estime qu'il en va de même des relevés des comptes depuis le 1er août 2021, du comité départemental de karaté de la Charente-Maritime si, sous cette demande, sont visés les comptes de l'organisme. Il en va également de même si, sous cette réserve, sont visés ses relevés bancaires mais à la condition alors qu'il existe un lien suffisamment direct entre les opérations qu'ils retracent et la mission de service public en cause.
Elle émet donc, sous ces réserves et conditions, un avis favorable à la demande.