Avis 20224099 Séance du 08/09/2022
Monsieur et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Boisemont à leur demande de communication, dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme (PLU) et de l'avancée du groupe de travail dédié, de la copie, sous forme numérique, des éléments suivants :
1) la mention éventuelle de la délibération y afférente dans les journaux régionaux ;
2) la convention éventuellement passée par la commune avec l’État afin de mettre à sa disposition les services de l’État pour l'élaboration du PLU ;
3) les échanges de courriers que le projet a pu susciter entre la municipalité et les services de l'État ;
4) les informations relatives à l’article L124-2 du code de l’environnement qui sont communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 et suivants du même code ;
5) l'arrêté du maire ouvrant l’enquête publique ;
6) les prescriptions préfectorales relatives à l’élaboration du PLU.
La commission relève des éléments portés à sa connaissance que les documents visés aux points 1) et 6) ont été transmis à Monsieur et Madame X par courrier électronique du 1er juillet 2022. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
S'agissant du document visé au point 2), elle comprend qu'il aurait été communiqué aux demandeurs après occultations et que ces derniers contestent l'ampleur de celles-ci. Elle ne peut donc regarder la demande comme ayant été satisfaire sur ce point. Elle estime, faute d'avoir pu consulter la convention et apprécier l'objet des occultations réalisées, que celle-ci est communicable dans son intégralité aux demandeurs. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission comprend de la réponse apportée par l'administration que l'arrêté visé au point 5) de la demande n'a pas encore été édicté et n'existe donc pas. La commission ne peut, en conséquence, que déclarer sans objet la demande d'avis en son point 5).
S'agissant du point 3) de la demande, la commission, qui comprend que ce point de la demande ne vise en réalité qu'un seul courrier, estime qu'il constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande en son point 3).
Enfin, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable à la demande en son point 4), sous réserve qu'elle excède les seules informations faisant l'objet d'une diffusion publique sur le site : http:/ /cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr.