Avis 20224084 Séance du 08/09/2022
Monsieur X, placé sous le régime de protection de type curatelle, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier spécialisé X à sa demande de communication d'une copie intégrale de son dossier médical et administratif, le centre hospitalier exigeant de sa part un nouveau courrier de demande d'accès à ses informations de santé cosigné par son curateur afin d'obtenir la facturation des frais de reprographie ainsi que des frais d'envois postaux éventuels.
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier spécialisé X à la date de sa séance, la Commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La Commission précise, ensuite, que l’article L1111-2 du code de la santé publique autorise l'exercice par le tuteur du droit à l’information médicale garanti, ce qu'elle a interprété comme permettant au tuteur d’accéder au dossier médical de la personne sous tutelle (conseil n° 20053559 du 6 octobre 2005). Dès lors, toutefois, que le même code ne comportait aucun droit d'accès à l’information médicale ou au dossier médical au profit du curateur, la Commission a considéré, lors de l’examen de la même demande de conseil, que le curateur ne pouvait pas prétendre exercer de plein droit le droit d'accès de sa pupille à son dossier médical, sauf si cette dernière lui a délivré un mandat exprès en ce sens. Le Conseil d’État (CE 26 septembre 2005 Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, mentionné aux Tables) a en effet interprété les dispositions des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié.
La Commission a considéré, dans son conseil n° 20163641 du 15 septembre 2016, que, si les dispositions de l’article 459 du code civil visent à la fois des mesures de tutelle et de curatelle, la loi du 26 janvier 2016 n’est pas venue modifier les dispositions de l’article L1111-2 du code de la santé publique afin que le droit d'accès garanti au patient sous curatelle soit exercé par le curateur dans les mêmes conditions que pour les tuteurs concernant les personnes sous tutelle. Elle en a déduit que les nouvelles dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique résultant de la loi du 26 janvier 2016 n’instauraient pas au profit du curateur du majeur protégé un nouveau droit d’accès au dossier médical de sa pupille, sauf mandat exprès, le dossier médical n’étant communicable qu'au seul majeur protégé sous curatelle en application du II de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique.
Comme elle l'a fait dans son conseil n°20183664 du 25 octobre 2018, la Commission estime que le curateur ne bénéficie ni d'un accès exclusif, ni même d'un accès de plein droit au dossier médical de la personne majeure qu'il a reçu pour mission de protéger en l'absence d'une décision du juge ou du conseil de famille en ce sens.
Il résulte de tout ce qui précède que la personne majeure bénéficiant d'une mesure de curatelle peut exercer elle-même directement son droit d'accès aux informations médicales la concernant.
Par ailleurs, la Commission rappelle qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
La Commission émet donc un avis favorable et précise qu’il n’est pas nécessaire que le curateur de Monsieur X cosigne sa demande d’accès à son dossier médical et administratif.