Avis 20224075 Séance du 08/09/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Ain à sa demande de copie des justificatifs de notification, dans le cadre de la procédure administrative, relatifs aux ouvrages du moulin hydraulique, propriété de son client :
1) la preuve de notification de l'accusé de réception du 17 juillet 2015 ;
2) les preuves de notification de tous les courriers expédiés à son client.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires de l'Ain a informé la commission de ce que ses services n'ont pas pu retrouver dans les archives les avis de réception des lettres recommandées des 17 juillet 2015, 19 août 2015 et 22 septembre 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
La commission relève toutefois qu'ainsi que le souligne le directeur départemental des territoires, le courrier de réponse de Monsieur X du 14 octobre 2015, contient des éléments de nature à attester de la réception des lettres recommandées des 17 juillet, 19 août et 22 septembre 2015 et que ce document a été communiqué à maître X, par courrier du 7 juin 2022, dont une copie lui était jointe.