Conseil 20224072 Séance du 08/09/2022

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 septembre 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, dans le cadre d'une action judiciaire pour les murs en cours, de l'étude de faisabilité de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) relative à la réouverture d'un bar restaurant multiservices dont la commune est propriétaire et qui a fermé en 2019 à la suite d'une liquidation judiciaire. La commission, qui prend note des éléments de contexte que vous portez à sa connaissance, vous rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission comprend que le document sollicité a vocation à contribuer à la réflexion en vue d'une éventuelle réouverture d'un établissement, aucune décision n'ayant encore été prise à ce stade dans l'attente de l'issue de certains contentieux actuellement pendants. La commission en déduit que ce document présente un caractère préparatoire, faisant obstacle à sa communication jusqu'à l'adoption d'une décision de réouverture de l'établissement ou à l'abandon de ce projet. La commission vous précise à toutes fins utiles, que, lorsque le document ne présentera plus un tel caractère préparatoire, il sera communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, et en particulier par le secret des affaires. La commission rappelle également que l’article L311-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ». Par une décision du 8 novembre 2017 (n° 375704), le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. Il en résulte que lorsqu'un tiers détient des droits de propriété intellectuelle sur un document administratif en possession de l'administration, tel, par exemple, qu'un support d'enseignement, cette dernière doit solliciter son autorisation avant de procéder à la communication du document. La commission précise ainsi que, si l'étude devait être considérée, en toute ou partie, comme une œuvre de l’esprit protégée par des droits d’auteur, l'autorisation préalable de son auteur serait requise.