Avis 20224071 Séance du 08/09/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, à la suite de la vérification de la comptabilité diligentée à l'encontre de la société X dont son client est devenu le gérant en avril 2015 et fondant des rappels d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2015, 2016 et 2017 mis à la charge de son client, de la proposition de rectification du 13 décembre 2018 concernant ces rappels d'impositions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'il avait répondu favorablement à une précédente demande similaire du conseil de Monsieur X et allait une nouvelle fois accueillir favorablement cette demande. La commission rappelle que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales imposent le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de la part de ce dernier. Elles ne sont opposables, en revanche, ni au contribuable pour les documents relatifs à une imposition à laquelle il est assujetti, ni aux débiteurs solidaires de l’impôt (cf Conseil d’État, 3 juillet 1985, X, n° 52011 ; 1er juin 1990, ministre du budget c/ X, n° 65822, décisions mentionnées aux tables du recueil Lebon), qui ont la qualité de personnes intéressées, au sens de l'article L311-6 du même code, à l’égard des documents relatifs aux impôts dont ils sont débiteurs. La commission, qui comprend que le document sollicité est relatif à l'imposition à laquelle a été assujettie Monsieur X, émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document sollicité et prend note de l'intention manifestée par l'administration de procéder prochainement à cette communication.