Avis 20224064 Séance du 08/09/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Vendée Grand Littoral à sa demande de communication des éléments suivants nécessaires à la compréhension de la mise en place et de la facturation de la redevance incitative : 1) la liste détaillée (colonnes retenues et leurs références) des 309 colonnes dont 36 OMR pour la zone littorale et des 242 colonnes dont 19 OMR pour la zone rétro‐littorale ; 2) les calendriers mentionnant les chiffres avancés « Pour la collecte en porte à porte, la fréquence de ramassage, établie respectivement à 39 passages par an en zone littorale et à 30 passages par an en zone rétro-littorale » ; 3) la liste complète des points d'apport volontaire (PAV) et leur composition en colonne ou en bac. La commission, qui a pris connaissance des observations du président de la communauté de communes Vendée Grand Littoral rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 2) contiennent des informations relatives à l'environnement, notamment en ce qu'elles traduisent le volume de déchets générés par une personne physique, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents, sous réserve qu'ils existent. Enfin, le président de la communauté de communes Vendée Grand Littoral a informé la commission que le document sollicité au point 3) était en l'état inexistant et que l’établissement d’une liste des points d’apport volontaire mentionnant pour chaque point la composition en colonne ou bac excèderait le traitement automatisé d’usage courant. La commission en prend note et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande sur ce point.