Avis 20224051 Séance du 08/09/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'ORANGE GROUPE à sa demande de communication, par courrier ou par courriel, des modalités, des conditions et du contenu du Gentlemen’s Agreement, signé entre ORANGE IDF, X ET X, le 23 décembre 2021, afin d'améliorer le SAV FTTH. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». La commission précise que s’agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d'une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle relève qu'ORANGE GROUPE (anciennement FRANCE TELECOM) est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, telles qu'elles résultent des articles L35 et suivants du code des postes et des télécommunications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, dans les conditions et sous les réserves fixées par les dispositions de ce code. En l'espèce, la commission relève que le document sollicité, conclu entre les sociétés X, X ET ORANGE IDF, s'insère dans le cadre d'un programme visant à consolider la coopération entre ces trois entités afin de prévenir tout désordre sur les réseaux, en préserver les infrastructures et améliorer le service après-vente des clients de la société ORANGE. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président directeur général d'ORANGE GROUPE lui a toutefois précisé que ce document réaffirme les valeurs partagées de ces trois entités s’agissant des attentes en matière de service après-vente des clients des opérateurs commerciaux et préconise des améliorations du service après-vente proposé aux clients des opérateurs commerciaux. La commission déduit de ces éléments que ce document ne présente pas de lien suffisamment direct avec la mission de service public à laquelle ORANGE GROUPE participe pour présenter le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la présente demande.