Avis 20224040 Séance du 21/07/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2022, à la suite du refus opposé par la principale du collège Saint-François d'Assise de Montigny-le-Bretonneux à sa demande de communication de la copie de la fiche d'information préoccupante concernant sa fille X, transmise par l'établissement à la cellule de recueil des informations préoccupantes.
En l’absence de réponse exprimée par la principale du collège Saint-François d'Assise de Montigny-le-Bretonneux à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux titulaires de l'autorité parentale.
La commission rappelle, par ailleurs, qu'en application de ce même article, ne sont pas communicables des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte, de dénonciation, de signalement ou de témoignage adressées à une administration, au sens de l’article 300-2 précité, ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. L’identification de l’auteur d’un signalement fait, en effet, apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent.
La commission estime, en outre, que les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf. avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause.
La commission rappelle, d'autre part, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission comprend qu'en l'espèce, le document sollicité, rédigé par un membre du personnel du collège Saint-François d'Assise de Montigny-le-Bretonneux, est un signalement susceptible d'être qualifié d'information préoccupante par la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) du département des Yvelines.
La commission ne dispose d’aucune information sur le caractère préparatoire que pourrait encore revêtir le document sollicité. La commission émet donc, en l’état des informations dont elle dispose, un avis favorable à sa communication à Madame X sous les réserves précitées et invite la principale de l’établissement à se rapprocher le cas échéant du conseil départemental afin de s’assurer qu’il ne revêt plus un caractère préparatoire.