Avis 20224038 Séance du 08/09/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Sèvre et Loire à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public passé par la SNC X dans le cadre de sa mission de concessionnaire de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Brochet, ayant pour objet la réalisation de fouilles archéologiques sur cette même ZAC :
1) les offres des différents candidats ;
2) l'avis de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) pour chaque offre ;
3) le rapport de comparaison des offres ;
4) la décision actant le choix d'un candidat ;
5) le contrat signé avec la société X.
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse de la communauté de communes Sèvre et Loire, rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (….) ».
La Commission relève en l’espèce que dans le cadre de ses missions de service public, la communauté de communes a confié l’aménagement de la ZAC du Brochet à la société SNC X. Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, l’aménageur a, à son tour, conclu un marché de droit privé ayant pour objet la réalisation de fouilles archéologiques.
La Commission estime que les documents sollicités, dès lors qu’ils sont détenus par la communauté de communes Sèvre et Loire dans le cadre de ses missions de service public, revêtent un caractère administratif au sens des dispositions précitées du CRPA, nonobstant le fait qu’ils se rapportent à un contrat de droit privé conclu par l’aménageur.
Ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code précité. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires ainsi que, le cas échéant, du secret de la vie privée de tiers, protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande