Avis 20224036 Séance du 21/07/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la déclaration de succession ou du moins la partie notoriété de celle-ci, au nom de X, décédé le X à X ‐ domicilié au X.
La Commission rappelle tout d'abord que, s'agissant d'une déclaration enregistrée dans un délai supérieur à cinquante ans, le demandeur ne peut se voir opposer le régime de communication fixé par les dispositions de l'article L106 du livre des procédures fiscales. Elle estime, par ailleurs, qu'eu égard au délai écoulé depuis la date de décès de la personne concernée, qui est supérieur au délai de cinquante ans prévu au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, cette déclaration constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande et ce sans qu'y fasse obstacle une éventuelle atteinte à la vie privée de la personne décédée. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la Commission, qu'en raison de l'ancienneté de la date du décès, le service gestionnaire n’était pas en possession du document demandé et que dès lors, la demande de Monsieur X serait prochainement transmise aux archives départementales de Paris pour suite à donner.
La Commission en prend note et invite le directeur général des finances publiques, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, à transmettre également le présent avis aux archives départementales de Paris et à aviser parallèlement Monsieur X de cette transmission.