Avis 20224021 Séance du 21/07/2022

Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de possibilité de reproduire par « saisie informatique » les documents suivants dont il a obtenu la consultation par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, conservés par le centre des archives du personnel militaire (CAPM), intitulés « Mission militaire française de liaison près le Haut Commandement du Groupe de Forces Ouest (inventaire 1485 - classeurs 11835, 11836 et 11837) : 1) deux registres intitulés « registre des sorties » de 1972 à 1975 ; 2) deux registres intitulés « journal des activités opérationnelles » de1975 à 1976 ; 3) six registres intitulés « cahiers d'ordres et de travail aérien » de 1976 à 1991. La commission relève, à titre liminaire, que la demande porte en l'espèce sur les modalités d’accès aux dossiers d’archives demandés, le demandeur sollicitant la reproduction des documents qu'il a pu consulter en application de l'article L213-3 du code du patrimoine. La commission rappelle que les autorisations de consultation par dérogation aux délais légaux de communicabilité, qu’elles soient individuelles ou générales comme ici, n’entraînent pas de droit automatique à la reproduction ou à la transmission des documents. L’administration des archives peut toutefois, sur demande expresse, consentir à d’autres modalités d’accès que la consultation, suivant une procédure identique à l’autorisation de consultation par dérogation définie à l’article L213-3 du code du patrimoine, après accord de l’autorité dont émane les documents. La commission précise qu’afin de déterminer s’il y a lieu ou non de faire droit à cette demande, il appartiendra à l’autorité saisie de mettre en balance les différents intérêts en présence à savoir, d’une part, l’intérêt légitime du demandeur et d’autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte de l’écoulement du temps ainsi que, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics. L'examen de la demande peut aussi conduire à prendre en considération la capacité du demandeur à respecter la confidentialité des informations qui lui seront communiquées, l’impossibilité pour lui de consulter les documents sur place ou encore la nécessité de préserver la conservation et à l'intégrité physique des documents demandés. En l’espèce, la commission observe qu'à l'occasion d'une première saisine du demandeur, portant sur l'ensemble des documents des dossiers intitulés « Mission militaire française de liaison près le Haut Commandement du Groupe de Forces Ouest » (inventaire 1485 - classeurs 11835, 11836 et 11837), elle a émis un avis défavorable au motif, notamment, que la demande comme l’autorisation de consultation déjà octroyée ne mentionnent pas de documents spécifiques mais un ensemble de dossiers concernant une thématique. Dans ces conditions, dans l’impossibilité de cibler la demande de reproduction sur des documents particuliers et isolés, elle a estimé que l’autorisation de reproduction de l’ensemble des dossiers sollicités porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger (avis n° 20220371, du 10 mars 2021). La commission relève en l'espèce que le demandeur a précisé l'objet de sa demande en identifiant les registres sollicités. Elle relève, par ailleurs, que l'autorité saisie, dans ses observations écrites, a réitéré son refus en se bornant à faire valoir que la reproduction des documents ne constituait pas un droit pour le demandeur. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission relève que les registres mentionnés contiennent des informations présentant un caractère personnel et confidentiel et ne sont, à ce jour, pas librement communicables. Le demandeur a été autorisé à les consulter par dérogation aux délais du code du patrimoine, telle que prévue à l'article L213-3 de ce code, à l'exception des documents protégés par le secret de la défense nationale. La commission observe par ailleurs que ce dernier a motivé sa demande en faisant valoir que ces documents contiennent des éléments indispensables à l'ouverture de dossiers de demande du « Titre de Reconnaissance de la Nation » (TRN) au profit des membres de l'AAMMFL. En charge des archives de cette association , il souhaite éviter à chacun des membres concernés un déplacement au CAPM de Pau au moment de la constitution du dossier de demande de TRN . Compte tenu de ces éléments et en l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime que la reproduction des documents, qui présente un intérêt tout particulier pour le demandeur, ne conduirait pas, en l’espèce, à porter atteinte aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve d'une autorisation particulière de communication selon la procédure légale en vigueur, la commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande.