Avis 20224007 Séance du 21/07/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président d'Estérel Côte d'Azur Agglomération à sa demande de communication des plans du réseau d'assainissement.
En l'absence de réponse du président d'Estérel Côte d'Azur Agglomération à la date de sa séance, la commission précise que les plans des réseaux d'eau comportent des informations relatives à l’environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission rappelle que les informations relatives à l’environnement ne peuvent, en principe, être communiquées qu'après occultation des mentions susceptibles de porter atteinte aux dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code, sauf à ce qu'une mise en balance au regard de l'intérêt public environnemental relevant de la directive 2003/4 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 ainsi que de l'article L124-4 du code de l'environnement ne conduise à une appréciation différente.
La commission souligne, par ailleurs que l'atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, prévue par les dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne se présume pas et doit être établie au regard du contenu du document et des conséquences susceptibles de s'attacher à sa divulgation.
En application de ces principes, la commission estime que les plans des réseaux d'assainissement sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, à la différence des plans d'approvisionnement en eau potable, qui sont, pour leur part, également communicables en application de ces dispositions mais sous réserve que cette communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ces réseaux.
En l'espèce, compte tenu de la nature du réseau d'eau concernée, la commission émet, par suite, un avis favorable à la demande.
Elle rappelle enfin qu’il appartient le cas échéant à l'administration, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à la personne susceptible de le détenir et d’en aviser Madame X.