Avis 20223994 Séance du 21/07/2022
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2022, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg à sa demande de communication d'une copie de la lettre anonyme mettant en cause la réalité de l'arrêt de travail de sa cliente.
La commission, qui a pris connaissance des observations de la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, relève qu'à la suite d'un courrier adressé à l’employeur de Madame X mettant en cause le bien-fondé de son arrêt de travail, cette dernière a été entendue par sa hiérarchie le 3 février 2022, laquelle n’a pas souhaité donner suite à ce courrier.
La commission rappelle que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question dès lors que cette communication est de nature à révéler le comportement de leur auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, au sens des dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et que son auteur ne peut pas être identifié.
La commission, qui comprend que le courrier en cause est signé de son auteur, estime que celui-ci n'est communicable à Maître X qu'après anonymisation, et sous réserve qu'il ne soit pas manuscrit et que cet auteur, en dépit de cette anonymisation, ne soit pas identifiable.
Elle émet donc sous les réserves précitées, un avis favorable à sa communication à l'intéressée ou à son conseil.