Conseil 20223977 Séance du 21/07/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 juillet 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, de l’état de l’inventaire actif et passif de la commune sachant que le trésorier payeur, qui dispose de ce document, s'oppose à sa communication. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions précitées. Elle vous conseille donc de communiquer le document sollicité et vous rappelle que lorsqu'une administration ne détient pas le document sollicité, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent conseil, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le trésorier payeur, et d’en aviser le demandeur.