Conseil 20223976 Séance du 21/07/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 juillet 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au pétitionnaire, d'une copie du recours gracieux formulé à l'encontre du permis de construire qu'il a obtenu pour la construction d’une maison individuelle.
La commission constate que les dispositions de l'article R*600-1 du code de l'urbanisme, issues de l'article 3 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994, telles que le Conseil d’État les a interprétées dans son avis du 1er mars 1996, imposent à l'auteur d'un recours administratif contre une autorisation en matière d'occupation ou d'utilisation du sol (permis de construire, déclaration de travaux) de le notifier au bénéficiaire de l'autorisation à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours contentieux ultérieur. Elle en déduit que la communication au titulaire de l'autorisation d'un recours gracieux formé contre une telle autorisation ainsi que de la réponse faite à ce recours ne peut dès lors pas être regardée, en elle-même, comme contraire à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et que ces documents sont communicables aux pétitionnaires, en application de l’article L311-6 du même code.
Elle estime donc que ce document administratif est communicable au demandeur.