Conseil 20223975 Séance du 21/07/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 21 juillet 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux organisations syndicales, des arrêtés individuels portant attribution de véhicules de fonction et de véhicules de service. La commission vous rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission vous indique, ensuite, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime, au cas présent, qu'une information relative à l'attribution d'un véhicule de fonction ou de service ne relève pas de la vie privée des agents publics. Dès lors, la commission estime que les documents au sujet desquels vous l'interrogez sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.