Avis 20223970 Séance du 21/07/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne à sa demande de communication du dossier médical de son fils de neuf ans X, sachant que le centre hospitalier exige qu'elle fournisse préalablement une autorisation écrite de son fils.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En outre, la commission souligne qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne a indiqué à la commission que le document sollicité a été communiqué à Madame X, par voie postale le 1er juillet 2022. La commission en prend note mais constate toutefois que cette autorité n'a pas justifié, à la date de son avis, d'une telle communication, notamment par la production du courrier et de ses pièces jointes. Elle émet, dès lors, en l’état, un avis favorable à la demande.