Avis 20223960 Séance du 21/07/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication d'une copie intégrale de l'acte de naissance de Monsieur X, né le X. La commission rappelle qu’elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des actes d’état civils, qui, s’ils ne revêtent pas le caractère d’un document administratif, présentent celui d’un document d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. Elle précise, ensuite, que les actes d’état civil sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention manifestée, conformément à la réponse de l'administration, de procéder prochainement à la communication du document sollicité.