Avis 20223959 Séance du 21/07/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique à sa demande de communication des documents suivants :
1) le rapport d'inspection relatif à l'instruction en famille de son enfant en date du 10 mars ;
2) la réponse à la demande d'affectation en classe de X.
En premier lieu, en l'absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes de l'article L131-1-1 du code de l'éducation : « Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement. » Aux termes du premier alinéa de l'article L131-2 du même code : « L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. » Selon l’article L131-10 du même code : « (...) L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. (...) Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. » L'article R131-16-1 du même code dispose que le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.
La Commission constate que les dispositions précitées prévoient des modalités particulières de communication des résultats du contrôle effectué par l’État sur la conformité de l'enseignement assuré au droit de l'enfant à l'instruction par l'envoi d'une mise en demeure qui, si elle n'est pas suivie d'effets, peut conduire aux sanctions pénales prévues par l'article 227-17-1 du code pénal.
Elle considère que le compte rendu du contrôle effectué par l'autorité de l’État en application de l'article L131-10 du code de l'éducation précité, revêt le caractère d'un document préparatoire à l'éventuelle décision de cette autorité dans le cadre du contrôle que le législateur lui a confié et, constitue un document administratif communicable aux représentants légaux de l'enfant recevant l'instruction dans sa famille, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), à condition que ce rapport soit achevé en la forme. L’autorité en possession de ce document administratif, est alors compétente pour le transmettre aux représentants légaux de l’enfant dès lors qu’il ne revêt plus de caractère préparatoire. Il ressort du courrier joint à la saisine que l'administration a communiqué à Madame X, par un courrier du 30 juin 2022, le bilan du contrôle de l'obligation scolaire de sa fille et que ce bilan atteste de la réalité de l'instruction donnée à l'enfant. En conséquence, le compte rendu de contrôle ne revêt plus de caractère préparatoire.
La Commission émet, dès lors, un avis favorable au document sollicité au point 1), s'il existe.
En deuxième lieu, la commission n'est pas compétence pour se prononcer sur le respect, par le courrier du 30 juin 2022, des prescriptions de l'article R131-16-1 du code de l'éducation.
En dernier lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que la demande mentionnée au point 2) tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point.