Avis 20223934 Séance du 21/07/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Alban-les-Eaux à sa demande de communication des documents suivants :
1) s'agissant du terrain privé de motocross, non homologué par la préfecture de la Loire, situé au lieu‐dit « Les Gonneauds » :
a) les numéros de parcelles cadastrales correspondantes, ainsi que les nom et l'adresse postale du ou des propriétaires concernés ;
b) l'autorisation d'ouverture pour cette activité accordée par la commune ;
c) la compatibilité de son emplacement avec le plan local d'urbanisme ;
d) le permis d'aménager correspondant conformément à l'article R421-19 du code de l'urbanisme ;
e) l'étude acoustique conformément à l'arrêté préfectoral n° 2000/074 du 10 avril 2000 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, en raison de sa proximité d'une zone d'habitation ;
f) le permis de construire ou les déclarations préalables de travaux au cours des années 2014 à 2022 pour ses travaux d'aménagements successifs ;
2) s'agissant du circuit de motocross situé route du Cros à Saint-Alban-les-Eaux, les raisons ayant entraîné l'arrêt du moto-cross à compter de 2014.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Alban-les-Eaux a informé la Commission de ce que le terrain dont il est question n’a fait l’objet ni d’un permis d’aménager, ni d’une déclaration préalable, ni d’aucune autre autorisation depuis 2014, et de ce qu'aucune étude acoustique n'a été réalisée à sa connaissance. La Commission comprend donc que le document sollicité aux e) du point 1) est inexistant. Elle ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
S'agissant des d) et f) du point 1), la Commission observe que si le maire indique qu'aucune autorisation d'urbanisme n'a été délivrée depuis 2014, il ne peut cependant être exclu que de telles autorisations existent pour la période antérieure.
La Commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Elle précise, à cet égard, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (CE, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La Commission estime que doivent être regardées comme annexes à l'arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire en vertu des dispositions applicables du code de l'urbanisme. S'agissant d'un arrêté portant permis de construire, il s'agit des dispositions des articles R431-5 à R431-34-1 de ce code, s'agissant des déclarations de travaux, des articles R431-35 à R431-37 du même code et s'agissant d'un permis d'aménager, des articles R441-1 à R441-8-3 du même code. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus.
En application de ces principes, la Commission considère que doivent être occultés avant toute communication :
- la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ;
- la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location).
En revanche, la Commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier.
Sous les réserves rappelées ci-dessous et à condition que de tels documents existent, elle émet donc un avis favorable aux d) et f) du point 1).
S'agissant des a) et c) du point 1) et du point 2), la Commission s'estime incompétente pour se prononcer sur de telles demandes qui portent en réalité sur des renseignements. Elle relève d'ailleurs, que le maire de la commune a communiqué au demandeur, par courrier du 23 juin 2022, les numéros de parcelles concernées, ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire, qu'il a également précisé les motifs ayant entraîné l’arrêt du moto-cross à compter de 2014 et qu'il a informé l’intéressé que le PLU approuvé par délibération du conseil municipal du 29 mars 2017 n’interdit pas la pratique sportive, à l’instar du quad ou du moto-cross sur un terrain privé et invité l’intéressé, s’il le souhaite, à venir consulter le règlement de la zone concernée.
S’agissant du document visé au b) du point 1), la Commission estime que s’il existe, il est communicable à toute personne qui le demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dans cette mesure un avis favorable à la demande.