Avis 20223920 Séance du 21/07/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Paul-de-Vence à sa demande de communication des documents suivants concernant la mise en concurrence relative à l’occupation du domaine public du Bastion Saint‐Rémy : 1) le procès‐verbal d’ouverture des plis ; 2) le rapport d’analyse des offres ; 3) les offres des candidats ; 4) les conventions d’occupation du domaine public établies à la suite de la procédure de sélection ; 5) la délibération du conseil municipal en lien avec cette mise en concurrence. En l'absence de réponse du maire de Saint-Paul-de-Vence à la date de sa séance, la Commission souligne en premier lieu qu'aux termes de l'article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques: « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. (...) ». Elle estime qu'une fois signées, les conventions d'occupation du domaine public et les documents qui s’y rapportent, tels que ceux établis ou reçus dans le cadre de la procédure de sélection préalable, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent ainsi examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Ainsi, pour le candidat attributaire comme pour ceux non retenus, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des conventions d'occupation du domaine public ; - dans les documents préparatoires à la passation de la convention (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de tous les opérateurs. La Commission précise enfin que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du candidat retenu sont librement communicables. La Commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 4) sous les réserves qui viennent d'être rappelées. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ces quatre points. En second lieu, la Commission estime que le document mentionné au point 5) est communicable à toute personne en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet un avis favorable sur ce point.