Avis 20223895 Séance du 21/07/2022

Monsieur X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Dammartin-en-Goële à sa demande de communication des documents adressés par la société NEXITY à ce maire et relatifs à l'abandon de son projet de constructions dans la zone d'aménagement concertée (ZAC) de la Folle Emprise. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Dammartin-en-Goële a informé la Commission de ce que la demande de Monsieur X vise des échanges confidentiels de la société NEXITY avec la commune ayant débouché sur des décisions formalisées au travers d'un protocole, et ses annexes, votés en conseil municipal le 11 avril 2022, qui précise notamment l'abandon de constructions. La Commission estime toutefois que de tels échanges, dès lors qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication à des tiers porteraient atteinte aux secrets et intérêts protégés par l'article L311-6 de ce code, notamment le secret des affaires. Elle souligne que la circonstance que le maire ait entendu conserver une certaine confidentialité dans le cadre de ces négociations transactionnelles est, à cet égard, sans incidence. Sous ces réserves, la Commission émet un avis favorable sur la communication des documents sollicités.