Avis 20223886 Séance du 21/07/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à sa demande de communication de la copie du dossier médical de son père, Monsieur X, qui est en incapacité de le demander lui-même, notamment les examens, résultats et prescriptions réalisés.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne », et prévoit que, dans le cas d'une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, la personne en charge de l'exercice de la mesure, lorsqu'elle est habilitée à représenter ou à assister l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 459 du code civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions.
La commission comprend d'abord en l'espèce que le patient concerné ne fait l'objet d'aucune mesure de protection juridique (telles que tutelle, habilitation familiale, etc.).
Le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, recueil p. 395, a interprété ces dispositions du code de la santé publique comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. La commission précise que, dans le cas où le patient est dans l'impossibilité de procéder lui-même à la demande de communication de son dossier médical, elle admet que son consentement peut néanmoins être recueilli par tout moyen, tels qu'un contact visuel ou un clignement d'œil dûment constaté devant témoins.
La commission constate toutefois que cette interprétation ne règle pas le cas de la personne qui n'est plus en état d'accéder directement à ses informations médicales, ni de désigner un tel mandataire. Dans ces conditions, la commission considère que le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant, garanti par le premier alinéa de l'article L1110-4 du même code, fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat « dûment justifié ».
La commission relève cependant que le code de la santé publique comporte d'autres dispositions applicables à une telle situation. En particulier, le deuxième alinéa du V de l'article L1110-4 du même code prévoit que : « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations ».
En l’espèce, la commission comprend des observations du directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes, que Madame X n’a pas été désignée par un mandat exprès pour accéder aux informations médicales concernant son père. Elle relève également qu'aucun élément porté à sa connaissance ne lui permet de considérer que la situation relèverait des dispositions du deuxième alinéa du V de l'article L1110-4 du code de de la santé publique.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable à la demande.