Avis 20223873 Séance du 21/07/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Avril à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants :
1) par consultation en mairie, pour l'année 2021 :
a) l'ensemble des devis, factures ;
b) les demandes de subventions ;
c) le projet de la ferme solaire ;
2) en version numérique :
a) les crédits, prêts relais ;
b) la ligne de trésorerie et le compte d'administration 2021, les résultats d'exécution du budget principal et les budgets des services non personnalisés de la commune d'Avril (54150) de 2014 à 2021.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l’absence de réponse exprimée par le maire d'Avril à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et/ou de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant des devis visés au a) et des documents visés aux b) et c) du point 1) qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire et, pour les documents visés au point 1), de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.