Avis 20223862 Séance du 21/07/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, dans le cadre de la réclamation contentieuse qu'il a introduite le 6 décembre 2021, de la copie des documents de procédure d'assiette suivants adressés, à Madame X, dont il a été le conseil fin octobre 2009, sur une question d'optimisation fiscale concernant deux biens immobiliers sis l'un à Paris et l'autre en Corse, et qui ont déterminé la créance fiscale dont il est condamné au paiement solidaire :
1) l'autorisation du procureur de la République en date du 12 mars 2012, mentionnée en page 14 de la lettre n° X du 22 avril 2013 et en page 11 de la lettre n° X du 29 mai 2013 ;
2) le droit de communication exercé auprès du juge X le 17 avril 2012 (lettre de mise en œuvre du droit de communication, preuve d'envoi et réponse du juge) ;
3) le droit de communication exercé auprès du juge X le 27 novembre 2012 (lettre de mise en œuvre du droit de communication, preuve d'envoi et réponse du juge) ;
4) les documents établissant que Madame X, Madame X, Messieurs X sont mandataires de la société X (cf. pages 25 et 26 des annexes à la lettre n° X du 22 avril 2013 et pages 25 et 26 des annexes à la lettre n° X du 29 mai 2013) ;
5) les documents établissant que Madame X, Madame X et Monsieur X sont mandataires de la société X (cf. page 26 des annexes à la lettre n° X du 22 avril 2013 et page 26 des annexes à la lettre n° X du 29 mai 2013).
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, estime que les documents mentionnés aux points 1) à 3) sont communicables à Maître X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève, à cet égard, que ces documents ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une procédure juridictionnelle mais ont été élaborés par l'administration fiscale, le procureur de la République et les juges pour les besoins d'une procédure administrative, en l'espèce fiscale.
Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents, à l'exception des preuves d'envoi, documents qui, selon le directeur général des finances publiques, sont inexistants. Elle prend d'ailleurs note de l'intention de ce dernier de procéder à cette communication.
S'agissant des documents visés aux points 4) et 5), la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, n° 102627, aux T. p. 948), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480, T. p. 782).
En l’espèce, la commission comprend des éléments portés à sa connaissance que les documents demandés ont été établis dans le cadre d'une enquête pénale et consistent, à tout le moins en ce qui concerne le point 4) de la demande, en un procès-verbal établi par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale.
Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur ces points de la présente demande.