Avis 20223859 Séance du 21/07/2022

Maître X, X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Cingal - Suisse Normande à sa demande de communication des documents suivants concernant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) approuvé par délibération du conseil communautaire en date du 31 mars 2022 : 1) la preuve de l'affichage de l'avis d'enquête et de publication sur le site internet de la communauté de communes Cingal - Suisse Normande ; 2) la preuve de la tenue d'une conférence intercommunale dans le respect des exigences de l'article L153-21 du code de l'urbanisme à l'issue de l'enquête publique ; 3) la délibération approuvant le PLUI, la justification de la transmission au contrôle de légalité et la preuve de publicité et d'affichage de cette délibération ; 4) le courrier de convocation des conseillers communautaires et ses annexes (ordre du jour, note de synthèse, etc.) en vue de cette délibération et la preuve de l'envoi des courriers de convocations. La Commission rappelle, d’une part, qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Si les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement de la procédure en cause, l'approbation du PLU (ou de sa révision) permet la communication de l'ensemble des documents établis ou en possession de l’administration se rapportant au PLU, quand bien même ce dernier ne serait pas encore exécutoire. Elle précise, d’autre part, qu’il résulte des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur maire ou président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle ajoute, enfin, que le courrier convoquant les membres du conseil municipal à l'une de ses séances, l'ensemble des documents l'accompagnant et les justificatifs de l'envoi de ces documents sont également communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, la Commission comprend que le PLUI a été approuvé. Elle émet donc, en application des principes rappelés ci-dessus, un avis favorable à la demande.