Avis 20223856 Séance du 21/07/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président du tribunal judiciaire de Marseille à sa demande de communication du dossier relatif à l'action éducative en milieu ouvert (AEMO) des années 2003 et 2004 le concernant, versé aux archives départementales. En l'absence de réponse exprimée par le président du tribunal judiciaire de Marseille à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées : 1. L’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. 2. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. 3. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre de l'assistance éducative et du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. La commission observe que Monsieur X l'a par ailleurs saisie d’une demande d’avis, enregistrée sous le n° 20223813 et inscrite à la même séance, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication du dossier relatif à son placement à l'action sociale à l'enfance (ASE) dans les années 2003 et 2004. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental a informé la commission que Monsieur X a fait l’objet d’un placement judiciaire direct en structure d’accueil par le juge des enfants. La commission en déduit que les documents sollicités du tribunal judiciaire de Marseille constituent des documents judiciaires. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande dans cette mesure.