Avis 20223855 Séance du 21/07/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de consultation sur place, et non copie comme proposé par l’administration, de son dossier médical constitué lors de son hospitalisation au sein de l'établissement du 1er septembre 2018 au 3 octobre 2018.
En l'absence de réponse du CHU de Bordeaux à la date de sa séance, la commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission émet, dans ces conditions, un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical. Elle précise, en revanche, à toutes fins utiles, que ce dossier n'est pas directement communicable à Mesdames X, cosignataires des demandes adressées au centre hospitalier et à la commission, dès lors qu'il résulte des éléments portés à sa connaissance que Monsieur X est majeur.
La commission constate que l’administration a proposé à Monsieur X, un envoi par courrier, moyennant le paiement préalable des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission relève toutefois que la demande porte, non sur un envoi par courrier, mais sur une consultation sur place. La commission rappelle, à cet égard, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
Elle invite donc le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à fixer un créneau avec le demandeur afin qu’il puisse consulter son dossier médical, sous réserve du respect des exigences et des restrictions sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, et notamment de la présentation d’un passe sanitaire valide.