Conseil 20223853 Séance du 21/07/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 juillet 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une association de protection des animaux, des documents administratifs, concernant une structure concurrente, relatifs à chacune de ses activités de refuge et de fourrière : 1) la copie du récépissé de déclaration d'activité indiquant la capacité d'accueil en fonction des espèces ; 2) la copie du règlement sanitaire ; 3) le nombre de personnes capacitaires responsables sanitaires du site ainsi que l'identité du vétérinaire sanitaire désigné. En premier lieu, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, n° 56543, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 128797 et CE, 22 mai 1995, n° 152393). La commission précise que sont regardés comme des documents administratifs existants, au sens de cet article, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant et ne pas supposer un travail complexe de traitement des données disponibles. En application de ces principes, la commission estime que le nombre de personnes capacitaires responsables sanitaires mentionnées au point 3) constitue une information communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et à condition d’être matérialisées dans un document existant ou susceptible d’être obtenu dans les conditions mentionnées au paragraphe précédant. S’agissant de l’identité du vétérinaire sanitaire, la commission relève que conformément à l’article L211-24 du code rural et de la pêche maritime, la surveillance sanitaire dans la fourrière est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière. D’autre part, en vertu de l’article L214-6-1 du code rural et de la pêche, la gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que l'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit : - être en possession d'une certification professionnelle dont la liste est établie par le ministre chargé de l'agriculture ; - avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative ; - posséder un certificat de capacité délivré par l'autorité administrative en application des dispositions du IV de l'article L214-6 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie. Enfin, la commission relève que le responsable de la structure doit s'assurer que les personnes chargées des soins et de l’entretien des locaux et du matériel sont en nombre suffisant et qu’elles disposent de la formation et de l’information nécessaires à la mise en œuvre des tâches qui leurs sont confiées (annexe 1 de la l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L214-6 du code rural et de la pêche maritime). Elle rappelle, enfin, qu'un document relatif aux moyens humains mis en œuvre pour l’exécution d’un contrat n’est pas communicable aux tiers en application de l'article L311-6 du même code, dès lors que cette information relève du secret des affaires. Elle estime en revanche qu’un document qui ne fait qu'apparaître que le nombre de salariés chargés des soins et de l’entretien des locaux et du matériel est librement communicable. La commission estime en application de ces principes, que l'ensemble des informations sollicitées au point 3), permettent de s'assurer du respect par la structure de la réglementation. Ces informations présentent le caractère d’un document administratif librement communicable en application de l’article L311-1 de ce code, à condition toutefois d’être matérialisées dans un document existant ou susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En second lieu, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission estime qu’en l’espèce que les documents sollicités, dès lors qu’ils ont été mis à disposition de la direction départementale de la protection des populations de la Manche dans le cadre de ses missions de service public, revêtent un caractère administratif au sens des dispositions précitées. La commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui les demande sous réserve de l’occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret des affaires.