Conseil 20223852 Séance du 21/07/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 21 juillet votre demande relative à la possibilité de joindre au dossier d'enquête publique, l'avis rendu par l'agence régionale de la santé (ARS) sollicité dans le cadre des projets soumis à évaluation environnementale ou à la discrétion du préfet s’il estime que le projet peut présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publique.
Vous rappelez à la commission que le code de l’environnement liste de façon non limitative les éléments du dossier d’enquête publique, le 4° de l’article R123-8 du code de l’environnement (CE) disposant que « le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins… lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, les avis émis sur le projet, plan ou programme ». Vous ajoutez qu’il est prévu que le dossier d’enquête publique comporte au moins les avis obligatoirement recueillis en phase d’examen listés par l’article R181-37 du CE et que cet article prévoit que les avis recueillis en phase d’examen en application des articles R181-19 à R181-32 sont joints au dossier mis à l’enquête, ainsi que la tierce expertise prévue par l’article L181-13 si elle est produite avant l’ouverture de l’enquête publique.
Vous précisez que l’avis de l’ARS est sollicité pour les projets soumis à évaluation environnementale ou à la discrétion du préfet s’il estime que le projet peut présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publique. L’article R181-18 du même code dispose que « lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet consulte le directeur général de l’agence régionale de santé de la ou des régions sur le territoire desquelles ce projet est susceptible, compte tenu de son impact sur l’environnement, d’avoir des incidences notables sur la santé publique. Pour les projets autres que ceux soumis à évaluation environnementale, le préfet peut également consulter le directeur de l’agence régionale de santé de la ou des régions concernées, s’il estime que le projet est susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publique ».
C’est dans ce contexte que vous demandez conseil à la commission sur la possibilité de joindre au dossier d’enquête publique l’avis de l’ARS.
La commission relève qu'elle est chargée, aux termes de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'émettre des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c) de l'article L211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. Elle est également compétente, en application des dispositions de l'article L342-2 du même code, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission est donc incompétente pour se prononcer sur la composition d'un dossier d’enquête publique.
La commission vous rappelle toutefois, à toutes fins utiles, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ».
Elle rappelle également que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
La commission comprend des éléments portés à sa connaissance que les avis de l’ARS s’inscrivant dans le cadre de l’enquête publique contiennent nécessairement des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Elle en déduit que de tels avis sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en application des dispositions précitées et dont l'intérêt pour l'environnement ne justifierait pas qu'il soit dérogé à ce secret.