Conseil 20223851 Séance du 21/07/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 juillet 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, d'un compromis de vente relatif aux cessions des parcelles, propriétés de la commune, lequel a été signé avec une société privée d'aménagement et évoqué en délibération du conseil municipal du 25 mai 2022.
La commission rappelle qu'elle est compétente, depuis l'adoption de la loi du 7 octobre 2016 qui a créé un article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, pour apprécier le caractère communicable des actes de gestion du domaine privé des collectivités territoriales et que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour cocontractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine (avis n° 20210774 du 25 mars 2021).
La commission rappelle, en outre, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission estime qu'un compromis de vente, sous réserve que la réalisation de la vente ait déjà eu lieu, est communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l’occultation des mentions relevant du secret de la vie privée et du secret des affaires protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives à l'état civil des cocontractants, à leurs coordonnées personnelles ainsi qu'aux moyens techniques et humains, au chiffre d'affaires, aux coordonnées bancaires de la société concernée, mais pas le montant de la transaction.
En l'espèce, la commission qui a pris connaissance du compromis sur lequel vous l'interrogez, considère que ce dernier est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande.