Avis 20223847 Séance du 21/07/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de VAL D'OISE FIBRE à sa demande de communication, par courrier ou par courriel, des modalités, des conditions et du contenu du « Gentlemen’s Agreement », signé entre X, X et VAL D'OISE FIBRE, le 23 décembre 2021, afin d'améliorer le SAV FTTH.
La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». La commission précise que s’agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d'une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle relève que la société VAL D'OISE FIBRE est une filiale de la société X qui s'est vu confier par le syndicat mixte ouvert Val d'Oise Numérique, le déploiement, l’exploitation et la commercialisation du réseau fibre au sein du département du Val-d'Oise dans le cadre de sa compétence, visée à l'article L1425-1 du code général des collectivités territoriales, de mise en place d'un réseau à très haut débit sur son territoire, et donc dans le cadre de ses missions de service public. Elle estime par suite que la société VAL D'OISE FIBRE doit être regardée comme une personne de droit privé chargée d'une mission de service public, au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les documents administratifs qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par les dispositions de ce code.
En l'espèce, la commission relève que le document sollicité, conclu entre les sociétés X, VAL D'OISE FIBRE et X, s'insère dans le cadre d'un programme visant à consolider la coopération entre ces trois entités afin de prévenir tout désordre sur les réseaux, en préserver les infrastructures et améliorer le service après-vente des clients de la société X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de VAL D'OISE FIBRE lui a toutefois précisé que ce document réaffirme les valeurs partagées de ces trois entités s’agissant des attentes en matière de service après-vente des clients des opérateurs commerciaux et préconise des améliorations du service après-vente proposé aux clients des opérateurs commerciaux. La commission déduit de ces éléments que ce document ne présente pas de lien suffisamment direct avec la mission de service public à laquelle la société VAL D'OISE FIBRE participe pour présenter le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la présente demande.