Avis 20223823 Séance du 21/07/2022
Maître X, X, gérante de la SCI X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Montreuil à sa demande de communication, par courrier électronique ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants, relatifs à la décision de préemption du bien situé au X, appartenant à la SCI X :
1) la convention d'intervention foncière en date du 9 mars 2010 et ses avenants, notamment des 12 août 2011, 10 août 2012 et 4 décembre 2013 ;
2) l'étude de mutabilité réalisé par l'EPFIF sur les parcelles X et X appartenant à la SCI X ;
3) l'intégralité des documents relatifs au projet de construction de logements sociaux sur ces parcelles, et notamment, la carte de veille prospective de l'EPFIF ainsi que tous les autres documents relatifs à la stratégie d'acquisition et de réalisation de logements sur ces parcelles ;
4) l'intégralité des documents relatifs à l'abandon du projet de construction de logements sociaux sur ces parcelles ;
5) l'intégralité des documents relatifs à un nouveau projet urbain sur ces parcelles ;
6) les délibérations du conseil municipal relatives à la mise en conformité du droit de préemption au PLU qui concerne ces parcelles.
En l’absence de réponse du maire de Montreuil à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents mentionnés aux points 1) et 3) à 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à l’un des secrets mentionnés aux articles L311-5 et L311-6 du même code et à condition qu’ils soient achevés et dépourvus de caractère préparatoire.
La commission estime, en deuxième lieu, que les études de mutabilité relatives à des parcelles précisément identifiables, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers ou des personnes morales, ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration protégeant le secret de la vie privée, que ces études aient été suivies ou non d’une préemption. L'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne morale, à cette personne elle-même ou à ses représentants.
Elle émet en application de ces principes un avis favorable sur le point 2) dès lors que la cliente de Maître X était propriétaire de ces parcelles.
La commission considère enfin que les documents sollicités au point 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point.